485.36. Pour l’application de l’article 485.35, une personne ne doit être considérée comme ayant délaissé un bien à un moment quelconque que dans les cas suivants :a) si le bien est une action du capital-actions d’une société donnée, lorsque :i. soit la personne est une société qui aliène l’action à ce moment et que le produit de l’aliénation de l’action est déterminé en vertu de l’article 558 ;
ii. soit la personne est une société qui est propriétaire de l’action à ce moment et qu’elle fait l’objet, immédiatement après ce moment, d’une fusion ou d’une unification avec la société donnée ;
b) si le bien est une participation au capital dans une fiducie, lorsque la personne aliène la participation à ce moment et que le produit de l’aliénation est déterminé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 688 ;
c) si le bien est un intérêt dans une société de personnes, lorsque la personne aliène l’intérêt à ce moment et que le produit de l’aliénation est déterminé en vertu de l’un des articles 621 et 627.